Déclaration sur la perception de la dîme sur le colza du 1er octobre 1671.
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Comparurent en personnes Estienne de le plancque
filz de feu Nicolas censier de la cense de
Guersempretz à Néchin eaigé de cinquante
ans ou environ et Jean bourghois fils de
feu Phil(ipp)e censier de la cense de sallines
à Leers eaigé de cinquante noeuf ans aussÿ ou
environ lesquels comp(ar)ants serment
p(ar) eulx respective(men)t faicts et prestez es mains
de moÿ nott(air)e, p(rés)ents les tes(moin)gs soubscripts ont
dict et affirmez fort bien scavoir que
aux villaiges de néchin et leers la disme
de colsat se paÿe à ceulx aÿans droicts
d’icelle à l’advenant du seiziesme de
la valeur du grain et sur les terres ou se
disme l’unziesme jarbe aux aultres
grains. Et au regard des terres
ou l’on prend disme sur lesd(it)s aultres
grains à l’advenant de la trentiesme
jarbe se paÿe pour laditte disme de
colsat à l’adve(nan)t du quarante huictiesme
de la valeur. Ce qu’ils en schavent est
scavoir le(di)t de la Plancque pour par luy estre
(mots rayés) fermier d’une branche de
disme audit Néchin passez vingt ans. Et
comme il est encore à présent, et avoir
en cette quallité de fermier recue
ladite disme de colza à l’adven(ant) du
seiziesme de la valeur du grain pour les
terres ou se disme l’unziesme jarbe aux
aultres grains comme dict est. Et pour par
luy avoir payez laditte disme de colzat
à l’adven(ant) du XVIème et du XLVIIIème. Sy qu’est
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Spéciffiez cy dessus aux personnes ayans
droix desd(ite)s dismes audit Néchin et que
sy loing temps qu’il at mémoire. Et
ledit Bourghois pour p(ar) luy avoir aussy
payez icelle disme de colzat à ceux
en ayans le droict audit Leers. Depuis
vingt ans ou environ qu’il y réside.
Promettant ce q(ue) dessus, réytérer par de(van)t
tous te-z S(eigneu)rie et Justices q(ue) besoin serat.
De quoy le S(ieu)r N. « Chindin » licentié es loix
bailly gén(ér)al de messieurs de S(ain)t Pierre
à Lille at à moy nott(aire) boubsigné, requis
avoir act pour luy servir en raison ce
q(ue) luy ay accordé. Ainsy faict et affirmez
audit Néchin le premier d’octobre 1671
pardevant moy Michel Waymel nott(aire) Royal
résident à Lannoy. Es p(rése)nces de Jacq(ue)s
de Courchelles sergeant dem(euran)t aud(i)t
Néchin et Charles Alexandre Monier le
jeusne dem(euran)t aud(i)t Lannoy, tesm(oin)gs
pour ce requis et appellez.
Suivent les signatures de :
Estienne de le plancque et de Jan bourghois,
la marque de Jacques de Courchelles et les
signatures de Charles Alexandre Monier et
de M. Waymel Nott(aire) 1671.
Comparut en personne Pierre Descarnière clercq
dud(i)t Néchin, eaigé de soixante trois ans ou environ
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Lequel at affirmez p(ar) serment presté com(m)e dessus
q(ue) depuis dix huit ans encha, du moins
depuis qu’on at plantez des colzat aud(i)t
Néchin, la disme s’est payez pour lesd(it)s
colzat aux six dismeurs dudit lieu et
ce à l’advenant du seiziesme de
la valeur du grain pour les terres ou l’on disme
l’unziesme jarbe sur les advestures d’aultres
grains. Et quant aux terres ou l’on disme
la XXXème jarbe desd(it)s aultres grains, la
disme de colzat se paye à l’adven(ant) du
XLVIIIème de la valeur desd(i)ts grains de
colzat. Ce qu’il en schait est pour p(ar)
luy avoir aux noms et en quallité de
collecteurs desd(it)s dismeurs
receuz lesd(it)s dismes de colzat aud(i)t
Néchin et mesme par estre fermier de
la moitié (mots barrés) contre monsieur
le pasteur dud(i)t lieu des dismes sur les
terres d’ayans la XXXème jarbe pour lesd(it)s
aultres grains. Ainsy f(aic)t et réaffirmez par dev(an)t
moy nott(aire), p(rése)nts lesd(it)s tesm(oin)gs, les jour, mois
et an q(ue) dessus.
Suivent la signature de Pierre Descranière, la marque
de Jacq(ue)s de Courchelles, les signatures de
Charles Alexandre Monier et de M. Waymel Nott. 1671.
Et la mention : Approbo tous les mots trachez et
adjoutez p(ar) ces attesta(ti)ons (et) tesm(oings).